TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411761_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Misseou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse retirer son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 21 novembre 2020 ; il en a sollicité le renouvellement et a reçu un SMS le 1er décembre 2023 l'informant que son titre de séjour était disponible pour le retrait ; il a été convoqué à cet effet le 5 décembre 2023 mais n'a pu se rendre à cette convocation en raison d'un déplacement professionnel ; dès son retour de déplacement, il a contacté la préfecture pour obtenir un nouveau rendez-vous, qu'il ne parvient pas à avoir, en dépit de multiples relances ; - la condition d'urgence est remplie s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour, qui a fait l'objet d'une décision favorable, alors en outre qu'il se retrouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile pour justifier de la régularité de son séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour du requérant est disponible en préfecture depuis le 1er décembre 2023, qu'il a été convoqué en préfecture par SMS au numéro de téléphone qu'il avait indiqué sans se présenter au rendez-vous, qu'il a de nouveau été convoqué le 17 octobre 2024, que l'urgence n'est donc pas caractérisée. Par des mémoires enregistrés les 10 octobre 2024 et 26 novembre 2024, M. C, représenté par Me Misseou, maintient les conclusions de la requête en faisant valoir que le rendez-vous accordé en cours d'instance ne lui est pas adressé, mais concerne M. C A B, qu'il n'a au demeurant pas reçu le mail dont l'administration fait état. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité chinoise, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 20 novembre 2022. La préfète du Val-de-Marne a renouvelé ce titre de séjour, l'a informé par un SMS du 1er décembre 2023 que son titre de séjour était disponible en préfecture en le convoquant pour le lui remettre le 5 décembre 2023. M. C soutient qu'il n'a pu se rendre à ce rendez-vous étant en déplacement professionnel du 1er au 7 décembre 2023. Il se borne toutefois à produire, à l'appui de cette allégation, une attestation d'employeur en date du 8 avril 2024, dépourvue de tout justificatif sur la réalité d'un déplacement. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a de nouveau convoqué le requérant pour le 17 octobre 2024. Arguant de ce que cette convocation a été adressée à " Monsieur C A B " et non à M. C A et de ce que l'adresse de messagerie à laquelle elle a été envoyée serait erronée, M. C soutient que cette convocation ne lui est pas destinée. Toutefois, le numéro de titre de séjour mentionné dans cette convocation correspond bien à celui figurant sur la carte pluriannuelle de M. C et ce dernier n'établit ni même n'allègue s'être vainement présenté en préfecture le 17 octobre 2024 avec la convocation qui a été versée au dossier de la requête par la défense. Dans ces conditions, la situation d'urgence invoquée par le requérant ne peut être regardée comme perdurant à la date de la présente ordonnance et il y a lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 avril 2025. La juge des référés, Signé C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411761_20250402
Données disponibles
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