TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2411762_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Fatou Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 28 février 2024 par laquelle les autorités consulaires de France à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut réexaminer la situation de M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une lettre du 9 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision consulaire de refus de de visa devant être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par le ministre de l'intérieur le 18 avril 2024, aucune décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'est intervenue sur le recours présenté le 27 mars 2024 contre cette décision consulaire. Des pièces, produites par le ministre de l'intérieur, ont été enregistrées le 12 août 2024 et communiquées. Par des observations au moyen d'ordre public, enregistrées le 13 août 2024, M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée est fondé sur le motif, apparu postérieurement à l'envoi de l'instruction diplomatique du 18 avril 2024, tiré de ce que la présence en France de l'intéressé, qui a fait l'objet de condamnations judiciaires inscrites sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, constitue une menace pour l'ordre public ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2405452 rendue le 30 avril 2024 par la juge des référés de ce tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 14 h : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 23 octobre 1983, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) un visa de retour. Lesdites autorités ont refusé cette demande par une décision du 28 février 2024. En réponse au recours préalable obligatoire adressé le 27 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus implicite. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2405452 datée du 30 avril 2024, la juge des référés de ce tribunal a conclu au non lieu à statuer contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar datée du 28 février 2024 portant refus de délivrance d'un visa de retour. Il ressort en effet des pièces du dossier que le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité. Si le ministre de l'intérieur fait valoir en défense " qu'il est cependant apparu postérieurement à l'envoi de cette instruction que l'intéressé était connu des autorités consulaires en raison de la menace à l'ordre public ", il ne soutient ni même ne justifie avoir rapporté cette instruction consulaire, ce qui ne ressort ni des pièces du dossier ni des observations de son représentant à l'audience. La décision consulaire de refus de visa doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée le 18 avril 2024 par cette instruction du ministre de l'intérieur, soit avant l'expiration du délai d'intervention d'une décision implicite de rejet de son recours présenté le 27 mars 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par conséquent, aucune décision implicite de rejet de son recours de cette commission ne peut être regardée comme intervenue. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 aout 2024. La juge des référés, S. THOMASLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°241176
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2411762_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel