TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411767_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes et l'a obligé à se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures auprès du commissariat de Nantes ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ; 3°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de titre de séjour du 6 octobre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté était compétente ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, ayant la faculté d'assigner à résidence les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise moins de trois ans auparavant, était tenu d'expliquer la raison d'une telle mesure ; - la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait puisque contrairement à ce qu'affirme le préfet, il justifie d'une adresse et réside habituellement à Rezé depuis plusieurs années ; il est en outre titulaire d'un passeport dont la préfecture est en possession depuis sa demande de titre de séjour d'octobre 2023 ; - la décision est disproportionnée, notamment en ce qui concerne ses modalités d'exécution et de pointage, alors qu'il travaille tôt le matin sur des chantiers ; En ce qui concerne la demande de suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français non contestée est devenue définitive ; néanmoins, il doit être enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative et de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français devenue inexécutable : l'obligation de quitter le territoire français est illégale puisqu'elle se fonde sur une absence de droit au séjour, alors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour qui n'a pas été instruite par le préfet ; il soulève l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; il s'agit d'un élément nouveau et d'un changement de circonstance devant amener à la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français ; - il soulève l'exception d'illégalité du rejet implicite de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article 7 b de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : o le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; o le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; o le refus de séjour méconnait l'article 7 b de l'accord franco les stipulations de l'accord franco-algérien ; o le refus de séjour méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; o le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Dionis, greffière d'audience : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, - les observations de Me Neve, représentant M. C, assisté de Mme B interprète, qui soutient que : . l'obligation de quitter le territoire français d'avril 2024 est fondée sur un refus de séjour implicite, illégal puisque l'administration avait l'obligation d'instruire sa demande de titre de séjour ; l'administration aurait dû s'assurer qu'il n'avait pas de droit au séjour, alors même qu'il avait déposé une demande de titre de séjour ; il n'a pas pu contester l'obligation de quitter le territoire français d'avril 2024 dans le délai de quarante-huit heures ; . M. C a un droit au séjour potentiel que le préfet n'a jamais vérifié ; l'assignation à résidence a été prise pour mettre en œuvre une obligation de quitter le territoire français complètement illégale ; . en ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, elle est possible en cas de circonstances de droit ou de fait nouvelles ; la contestation du refus implicite de séjour constitue un tel changement de circonstance de fait ; . la décision n'est pas motivée ; . la décision est entachée d'erreur de fait puisqu'elle est uniquement fondée sur son absence de résidence fixe et de papiers alors que M. C a produit, lors de sa demande de titre de séjour, son passeport et la justification de son logement ; le préfet ne répond pas dans ses écritures en défense au moyen tiré de l'erreur de fait ; il ne pouvait produire les justificatifs de son logement puisqu'il était en garde-à-vue ; . la proportionnalité des mesures est discutable, notamment l'obligation de pointage trois fois par semaine ; les décisions ne sont pas motivées et expliquées. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né en décembre 1991, est entré en France selon ses déclarations en décembre 2019. Par un courrier du 6 octobre 2023, parvenu auprès des services de la préfecture le 12 octobre suivant, le conseil de M. C a demandé la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, à la suite du placement en garde-à-vue de l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. C a été interpellé par les services de police le 27 juillet 2024. Par une décision du 28 juillet 2024, dont M. C demande l'annulation par la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures auprès du commissariat de police de Nantes. Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du jugement, que par un courrier du 6 octobre 2023 parvenu auprès des services de la préfecture le 12 octobre suivant, le conseil de M. C a présenté au nom de son client une demande de titre de séjour. Aucune réponse explicite n'a été apportée à cette demande, le préfet de la Loire-Atlantique ayant fondé l'obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024 sur l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français et le fait qu'il n'était alors pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Un refus implicite de séjour est donc né le 12 février 2024. Ce refus de séjour est né avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable postérieurement au 15 juillet 2024, selon lesquelles : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Il suit de là qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus de séjour. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Sur les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence du 28 juillet 2024 : 3. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Urwana Querrec-Halléguen, secrétaire générale pour les affaires régionales. Par un arrêté du 2 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'elle est amenée à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) ou de fermeture exceptionnelle de la préfectorale, à l'effet de signer une série de décisions, dont " () les arrêtés portant assignation à résidence () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, lequel a été signé le dimanche 28 juillet 2024, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. La décision du 28 juillet 2024 comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 28 juillet 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru obligé d'assigner à résidence M. C et n'aurait pas auparavant procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait ainsi la décision attaquée doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision () ". 9. S'il résulte de la motivation de l'arrêté du 28 juillet 2024 que le préfet a relevé d'une part que M. C ne justifiait d'aucune adresse mais déclarait résider habituellement à Nantes et d'autre part que l'intéressé était dépourvu de document d'identité de voyage et qu'il était nécessaire d'obtenir un laissez-passer et prévoir l'organisation matérielle de son départ, le préfet, qui n'a pas placé l'intéressé en rétention, n'a pas estimé, conformément aux dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation. Par ailleurs, pour justifier de sa domiciliation, M. C ne produit que des attestations de domiciliation postale. Dès lors, la seule circonstance que l'intéressé produit un passeport valable jusqu'en mars 2027 n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué du 28 juillet 2024. 10. En cinquième lieu, à supposer que M. C ait entendu invoquer, à l'encontre de l'assignation à résidence du 28 juillet 2024, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus implicite de séjour, l'assignation à résidence attaquée n'a pas été prise pour l'application de ce refus implicite de séjour qui n'en constitue pas la base légale. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu, le 20 décembre 2021, un contrat de travail à caractère indéterminée avec une société de Bouguenais avec laquelle il avait déjà conclu des contrats à durée déterminée en qualité de manœuvre auparavant pour l'exécution de différents chantiers. Il ressort également des pièces du dossier que M. C travaille encore, à la date de l'arrêté attaqué, pour la même société en qualité d'agent de maintenance. Néanmoins, si l'intéressé exerce encore son activité auprès de l'entreprise, il n'apporte pas de précision quant aux horaires de son emploi ou aux lieux d'exécution de celui-ci et n'établit donc le caractère disproportionné ni de l'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes ni des obligations de pointage tri-hebdomadaires. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024 : 12. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 13. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024 a été notifiée à M. C le 18 avril 2024 à 17 heures 30. Il est constant que cette décision n'a pas été contestée et est donc devenue définitive. Si M. C présente des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024, il n'établit l'existence d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle. Il suit de là que ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les autres conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur la demande de titre de séjour de M. C du 12 octobre 2023 est renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Neve de Mervergnies et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411767_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel