TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411776_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de déloquer le problème technique auquel elle se heurte sur son compte ANEF, en procédant notamment à une remise informatique, à défaut de lui délivrer une convocation pour déposer directement en préfecture son dossier de demande de carte de résident en France en tant que réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée et est titulaire d'une carte de résident valable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2024 ; elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme " démarches simplifiées " le 3 mai 2024, puis à l'invitation de l'administration, sur la plateforme ANEF, qui l'a renvoyée au site " démarches simplifiées " ; elle a déposé à nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 mai 2024 sur le site de la préfecture, conformément aux préconisations des préposés à la maintenance du site ANEF et s'est à nouveau heurtée à un classement sans suite de sa demande le 23 mai 2024 au motif qu'elle devait utiliser le site de l'ANEF, qui continue à lui indiquer qu'il n'est pas accessible pour le titre de séjour qu'elle sollicite ; l'administration préfectorale ne répond pas à ses différents mails de signalement de ses difficultés ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est éligible au renouvellement de droit de sa carte de résident, qu'elle ne parvient pas à solliciter depuis le 3 mai 2024 - la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'un récépissé valide du 6 novembre 2024 au 5 mai 2025 a été délivrée à la requérante le 6 novembre dernier, ce qui fait obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir délivré le 6 novembre 2024 à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié, valable du 6 novembre 2024 au 5 mai 2025. Ces éléments ont été communiqués au conseil de la requérante le 14 novembre 2024 sans susciter de réplique. Mme A ne conteste notamment pas avoir reçu ce récépissé, ni n'avoir pu à cette occasion déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2411776_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA