TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411783_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2024 et 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Maimouna Abdou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et ainsi de se retrouver sans emploi ni ressources ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le défaut de convocation à un rendez-vous en vue de déposer auprès des services de la préfecture compétente a pour effet d'aggraver sa situation personnelle et professionnelle dans la mesure où il risque de perdre son emploi de façon imminente ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative. Par un mémoire en défense enregistré, le 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étrangers établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximum dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 12 avril 2024. Il a déposé le 5 mars 2024 par voie électronique sur le site " www.demarches-simplifiees.fr " une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " salarié " qui a été classée sans suite au motif que sa demande doit être déposée sur le site internet de la sous-préfecture de Saint-Denis. S'il soutient que le dépôt de sa demande et l'obtention d'un rendez-vous est impossible, il ne l'établit pas en se bornant à produire une capture d'écran non-datée issue du site internet " www.demarches-simplifiees.fr ", datée postérieurement à la date d'expiration de son titre de séjour mention " étudiant ". Dans ces conditions, alors que l'intéressé n'établit pas qu'il a effectué les démarches correspondant à sa situation actuelle, ni avoir contacté la préfecture de Bobigny afin de faire état de difficultés à déposer sa demande, comme prescrit par courriel de la sous-préfecture de Saint-Denis, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicités au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2411783_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA