TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2411804_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure,
- et les observations de Me Segonds, substituant Me Koszczanski, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 6 novembre 2005, indique être entré sur le territoire français le 27 décembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable du 15 décembre 2018 au 13 janvier 2019. Le 27 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de treize ans et y poursuit sa scolarité depuis la classe de cinquième, étant inscrit à la date de l'arrêté attaqué en classe de terminale professionnelle en hôtellerie restauration, qu'il redouble, au lycée René Auffray à Clichy, où il pratique également des cours de théâtre depuis plusieurs années. En dépit de ces éléments d'intégration et de la circonstance que sa sœur est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ressort également de ces pièces que le requérant est majeur, célibataire et sans charge de famille et que ses deux parents se trouvent en France en situation irrégulière. Dès lors, la cellule familiale a vocation à se reconstituer à l'étranger et M. B ne peut être regardé comme ayant constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dès lors que l'ensemble de sa famille réside en France ou en Belgique, il ne l'établit pas. Dès lors qu'il ressort au surplus de ce qui a été dit au point précédent qu'il est majeur et que la cellule familiale a vocation à se reconstituer à l'étranger, à supposer même que M. B ne dispose pas d'attaches en Arménie à la date de la décision contestée, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur la circonstance que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / ().".
8. Les éléments rappelés au point 5 du présent jugement ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que l'intéressé ne pouvait se voir délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. B la délivrance d'un titre portant la mention " étudiant " au motif que celui-ci ne pouvait justifier détenir un visa de long séjour. M. B soutient que sa situation entre dans le champ d'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la dispense de visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de treize ans, a été scolarisé depuis lors et se trouvait à la date de la décision attaquée en terminale professionnelle. M. B ne peut ainsi être regardé comme poursuivant des études supérieures au sens du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut être dispensé de l'obligation de présenter un visa de long séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val-d'Oise a opposé à M. B l'absence de visa long séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le requérant ne peut être regardé comme ayant constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. B ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411804_20250225
CAA7825 novembre 2025
ORCA_25VE01931_20251125Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2411804_20250225
Données disponibles
- Texte intégral