TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2411805_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme M D, M. C F N A et ses enfants majeurs K C B, E C B, H C B, J C B, G C B, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi ont implicitement refusé de convoquer MM. F N A, K C B, E C B, H C B, J C B, G C B et les enfants mineurs I C B et F C B afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer par les autorités consulaires françaises à Nairobi les intéressés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer leurs demandes dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la séparation depuis 2013 et des conditions de vie de la famille, alors que Mme D a obtenu le statut de réfugiée en France; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, les dispositions des articles L. 562-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, les demandeurs de visa ayant obtenu un rendez-vous pour déposer leurs demandes de visa le 17 octobre à l'ambassade de France à Nairobi, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Des pièces complémentaires, transmises par le ministre de l'intérieur, ont été enregistrées le 9 août 2024 et communiquées le même jour. Par une décision du 31 juillet 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2411792 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. 3. D'une part, postérieurement à l'introduction de la requête, MM. F N A, G C Ysuf, J C B, K C B, E C B et H C B, ainsi que les enfants mineurs F C B et I C B, ont été convoqués à fin d'enregistrement de leurs demandes de visa le 17 octobre 2024 à l'ambassade de France à Nairobi. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour les intéressés. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, Mme D ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme D, ainsi que sur celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M D et à Me Blin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 août 2024. La juge des référés, S. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2411805
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2411805_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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