TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2411806_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Merbouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Merbouche, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A un titre de séjour, ces conclusions ayant été formulées à titre principal. Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Merbouche, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 27 septembre 1996, qui est entré sur le territoire français le 18 septembre 2023, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2023, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mai 2024. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 août 2024 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. A il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi ni même allégué que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 7. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En cinquième lieu, si M. A soutient qu'il est bien intégré et travaille comme employé polyvalent sous couvert d'un contrat à durée déterminée, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations, et ne se prévaut au demeurant que d'une ancienneté de séjour inférieure à deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. A ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. A fait valoir, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment celui d'être emprisonné à vie en raison de fausses accusations de cambriolage, sans étayer son récit d'aucune pièce. Il soutient qu'en cas de retour au Bangladesh, il risquerait d'être exposé à des violences et des tortues en raison de la situation politique actuelle de son pays. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle, grave et actuelle et n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, au demeurant peu étayées. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles aux fins de délivrance de titre de séjour formulées à titre principal et donc irrecevables, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2411806_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel