TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411811_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, s'il est incarcéré à la maison d'arrêt de Carquefou, sa sortie est fixée au 16 août 2024, de sorte que la décision d'expulsion attaquée, qui porte par elle-même une atteinte grave et immédiate à sa situation, risque de recevoir une exécution immédiate ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la commission d'expulsion dont la saisie est prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a effectivement été saisie avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni que l'avis évoquée dans cette décision a été rendu conformément aux dispositions de l'article R. 632-7 du même code ; * il appartient au préfet de la Loire-Atlantique d'apporter la preuve que la notification d'engagement de la procédure d'expulsion lui a été remise conformément aux dispositions de l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle au regard du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors qu'il est le père de quatre enfants mineurs qui demeurent tous sur le territoire français et en dépit du fait qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur le premier de ses enfants et s'est vu retirer l'exercice de l'autorité parentale sur les trois autres enfants ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, pour considérer qu'il représenterait une menace grave et actuelle à l'ordre public, le préfet s'est exclusivement fondé sur les infractions pénales commises par le passé alors qu'il a été condamné, purge actuellement sa peine et s'est montré actif en détention, ayant présenté une demande de travail et de formation professionnelle, passé des tests scolaires, suivi des cours d'alphabétisation, passé un module de formation de découverte des métiers du bâtiment et commencé à mettre en place un échéancier de versement volontaire des sommes dues aux parties civiles, de sorte que la menace grave et actuelle qu'il constituerait pour l'ordre public n'est pas établie ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, dès lors que, ayant été victime d'un accident de travail, il perçoit une allocation adulte handicapé et justifie d'une carte médicale d'invalidité valable du 14 octobre 2022 au 30 septembre 2024 et a engagé des démarches en vue du renouvellement de son dossier " MDPH " ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France de 18 ans et y a vécu en situation régulière du 17 septembre 2012 au 16 septembre 2023 et y justifie de toutes ses attaches, à savoir son frère, trois demi-frères et sœurs et qu'il est le père de quatre enfants mineurs qui résident en France ; titulaire d'un CAP plomberie ainsi que d'un CAP espace verts, il exerçait jusqu'en fin 2021 une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment mais, a été victime d'un accident de travail et perçoit une pension d'invalidité à ce titre ; * elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisqu'il est père de quatre enfants mineurs qui résident en France. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, le requérant ne démontrant pas que l'exécution de la décision pourrait porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que, s'il est le père de quatre enfants, l'autorité parentale sur trois de ceux-ci lui a été retirée tandis qu'il n'exerce aucune autorité parentale sur le quatrième, né le 24 avril 2009 et qu'il a reconnu le 12 août 2020 ; malgré une entrée sur le territoire en 2006, l'intéressé ne démontre pas ainsi y disposer d'attaches fortes, alors qu'il déclare que son père et sa fratrie résident toujours en Algérie ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le numéro 2411232, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 15 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, avocat de M. A, qui souligne de nouveau que la menace pour l'ordre public ne peut se déduire de manière automatique de l'existence de condamnations passées, que M. A s'est montré actif durant sa détention et que son invalidité fait obstacle à ce qu'il soit expulsé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 juillet 1990, est entrée en France en 2006 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer des titres de séjour et récépissés de demande de titre de séjour consécutifs du 1er février 2010 au 16 septembre 2023. Il a été condamné à 15 reprises à un total de 7 ans et 6 mois d'emprisonnement sans sursis pour les faits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle le 22 août 2008, vol commis le 2 septembre 2008, vol commis le 10 septembre 2008, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 8 décembre 2008, rébellion le 8 décembre 2008, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité le 8 décembre 2008, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 8 décembre 2008, vol à l'aide d'une effraction en récidive du 28 au 29 mars 2009, détention non autorisée de stupéfiants le 10 août 2009, usage illicite de stupéfiants du 1er janvier 2009 au 10 août 2009, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive le 22 décembre 2009, recel de bien provenant d'un vol en récidive le 17 janvier 2011, usage illicite de stupéfiants en récidive le 17 janvier 2011, vol en réunion en récidive le 1er avril 2011, appels téléphoniques malveillants réitérés du 4 avril 2012 au 24 mai 2012, divulgation d'information fausse de sinistre de nature à provoquer l'intervention des secours du 4 avril 2012 au 24 mai 2012, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement du 4 avril 2012 au 24 mai 2012, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 18 novembre 2014, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 18 novembre 2014, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique le 18 novembre 2014, vol en réunion en récidive le 16 mars 2016, vol le 14 août 2017, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours le 18 mars 2018, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive du 29 juillet au 31 juillet 2019, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition le 9 avril 2020, harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité, dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé en récidive du 1er mars 2022 au 15 mai 2022 et du 16 septembre 2022 au 8 janvier 2023 et non-respect d'obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé en récidive du 16 septembre 2022 au 23 novembre 2022 et du 5 décembre 2022 au 8 janvier 2023. Réunie le 27 juin 2024 dans le cadre d'une procédure dont l'engagement lui a été notifié le 11 juin 2024, la commission départementale d'expulsion de la Loire-Atlantique a émis le 5 juillet 2024 un avis favorable à l'expulsion de l'intéressé qui lui a été notifié le 10 juillet suivant. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Chaumette. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La greffière, MC. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411811_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel