TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411812_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision tendant à lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ou de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux ressources dont il dispose. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 avril 1982, a sollicité, le 26 mars 2024, la délivrance d'une première carte de résident valable dix ans, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. M. B, qui s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans le 29 juillet 2024, demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. ()". 3. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord ou qu'elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ainsi applicables à la demande d'un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, dans la mesure où elles précisent les conditions d'appréciation des moyens d'existence mentionnées par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui ne les précisent pas elles-mêmes. L'accord franco-tunisien prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit ainsi être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'intéressé doit justifier " de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ". 4. Pour refuser de délivrer une première carte de résident à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières sur les trois dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par le préfet que M. B a été embauché par son employeur actuel " la Maison Saunier " à Nanterre, le 12 juillet 2021, en qualité de boulanger, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, pour une rémunération brute mensuelle de 2 067, 05 euros, employeur pour lequel il établit qu'il travaillait toujours au mois de juin 2024, percevant un salaire net mensuel d'environ 1 680 euros soit supérieur au salaire minimum de croissance. Dès lors, M. B justifie posséder des ressources suffisantes, stables et régulières au cours des trois années précédant sa demande et par suite remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour valable dix ans portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour valable dix ans portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour valable dix ans portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2411812_20250314
Données disponibles
- Texte intégral