TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2411814_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2025. Par une lettre du 11 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées aux dispositions du 1° de ce même article, appliquées par la préfète, et de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 de ce code peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez ; - et les observations de Me Barrault, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. B. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 16 novembre 1992, déclare être entré en France le 2 décembre 2019 muni d'un visa de court séjour (type C) italien, valide pour la période du 26 novembre 2019 au 15 décembre 2019. A la suite d'un contrôle d'identité, par un arrêté du 7 août 2024 dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il a été fait application, en particulier le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. Il est constant que la préfète s'est fondée sur la circonstance que M. B ne pouvait justifier être entré en France régulièrement pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport du requérant et du billet de bus versés à l'instance, que le requérant était titulaire d'un visa de type C délivré par les autorités italiennes, valable du 26 novembre 2019 au 15 décembre 2019 et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 2 décembre 2019, pendant la durée de validité de son visa. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors qu'entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré et s'étant ensuite maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 de ce code, la préfète pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français. Cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés. 8. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. De même, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle au motif qu'il remplirait les conditions pour prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B fait valoir qu'il vit France depuis décembre 2019, qu'il est domicilié chez sa tante et qu'il exerce la profession d'agent de service professionnel. Toutefois, il se maintient depuis décembre 2019 irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour. S'il produit trois contrats de travail à durée déterminée au titre de la période du 18 au 21 avril 2023 et du 24 avril au 27 mai 2023, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 mai 2023 pour un emploi d'agent de nettoyage à temps partiel et ses bulletins de salaire jusqu'au mois de juillet 2024, il ne justifie pas d'une activité professionnelle inscrite dans la durée lui permettant de justifier d'une véritable insertion par le travail. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il n'apporte aucun autre élément relatif à son insertion sociale et ne justifie pas de la présence de membres de sa famille en France. Par ailleurs, il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 12. La décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors qu'entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré et s'étant ensuite maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 612-3 de ce code, la préfète pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En outre, cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 13. M. B, qui ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour se trouve, dès lors, dans le cas, mentionné au 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi et ce, alors même qu'il justifierait de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 15. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, se réfère aux critères d'appréciation énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressé, dont la situation personnelle et familiale est précisée, ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 14 que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. En l'espèce, M. B, qui se prévaut d'une durée de séjour en France de quatre années, fait valoir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce qu'il dépose une demande de titre de séjour et à ce qu'il sollicite un visa pour revenir en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, justifie d'une activité professionnelle très récente et à temps partiel et qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 18. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. La présidente-rapporteure, J. Jimenez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2411814_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel