TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411819_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 24 septembre 2024 et 13 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen et dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser de l'admettre au séjour, sur la prétendue fraude qu'il aurait commise pour obtenir un visa de long séjour, alors qu'il n'a pas engagé de procédure visant à retirer ou abroger ce visa ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - le préfet n'a pas examiné sérieusement les conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - et les observations de Me Nebot Illan, substituant Me Dandaleix, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 12 janvier 2023 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 7 décembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers la mention " salarié ". Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord, qui régit la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'un titre de séjour salarié en lieu et place des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". D'autre part, en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. 3. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l'article 3 de l'accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En l'espèce, pour refuser la demande d'admission au séjour avec changement de statut présenté par l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que M. C ne pouvait se prévaloir de la régularité de son droit au séjour, son visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français ayant été obtenu frauduleusement. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne aurait, antérieurement à l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, retiré ou abrogé le visa de long séjour valant titre de séjour dont M. C était titulaire en qualité de conjoint de français jusqu'au 7 décembre 2023. Dans ces conditions, il ne pouvait légalement considérer que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière et se fonder sur le caractère frauduleux de ces visa et titre pour en refuser le renouvellement par changement de statut, peu important à cet égard que la fraude fût ou non établie. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. C et l'intervention d'une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine et Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière1 N° 230232121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2411819_20250129
Données disponibles
- Texte intégral