TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411821_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 12 août 2024 du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur son recours amiable n° 0952024003016 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle est prise en charge dans un centre d'hébergement avec ses cinq enfants depuis 2023 dans un logement suroccupé ; - elle a été reconnue prioritaire au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et que, malgré ses démarches, elle n'a obtenu aucune proposition de logement Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite née le 12 août 2024 du silence gardé par la commission de médiation sur ce recours amiable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse prise, le 11 octobre 2024, sur son recours amiable. 5. Par cette décision, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas la condition posée par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, sa demande de logement social datant de moins de trois ans, délai considéré comme anormalement long dans le département du Val-d'Oise. La commission de médiation a ajouté que si Mme A était hébergée en résidence sociale depuis plus de 18 mois, elle était déjà reconnue prioritaire dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) depuis le 1er mars 2024. La commission a également conseillé à Mme A de solliciter le dispositif Action Logement. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est, avec ses enfants, hébergée de manière continue dans une structure d'hébergement depuis le 23 janvier 2023. Il est donc constant que Mme A se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la circonstance que l'intéressée ait été reconnue prioritaire au titre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALHPD) depuis le 1er mars 2024, étant sans incidence. Par suite, en refusant, pour ce motif, de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A, la commission de médiation du Val-d'Oise a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision en date de 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme A est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-CollinLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2411821_20250407
Données disponibles
- Texte intégral