TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411832_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Yomo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, informe le tribunal qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'en janvier 2025 a été délivrée à la requérante et qu'un rendez-vous en préfecture lui a été fixé pour le 17 décembre 2024 afin de finaliser son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été convoquée en préfecture pour le 22 octobre 2024, puis, ne s'étant pas présentée ce jour-là, le 17 décembre 2024 et que, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable jusqu'en janvier 2025. Ces éléments ont été communiqués au conseil de Mme B par l'application télérecours le 31 octobre 2024 et n'ont fait l'objet d'aucune observation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2411832_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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