TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411832_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2406153 du 17 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B A pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à l'injonction de convocation de M. A ; 2°) d'annuler la condamnation de l'Etat à verser à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à la date d'introduction de sa requête n° 2406153, M. A avait déjà déposé sa demande de titre de séjour, le 13 mai 2024, et était en possession d'un document justifiant de son droit au séjour, de sorte qu'il avait déjà été fait droit à toutes les prétentions du requérant à la date du prononcé de cette ordonnance et que ce litige était dépourvu d'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me de Sèze, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée que postérieurement à l'introduction de sa requête et que l'enregistrement de sa demande de titre de séjour a eu lieu avant l'ordonnance du 17 juin 2024. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés n° 2406153 du 17 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2406153 du 17 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des captures d'écran du logiciel AGDREF produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A a pu déposer sa demande de titre de séjour le 13 mai 2024. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces éléments, antérieurs à l'ordonnance du 17 juin 2024, étaient déjà à la disposition du préfet de la Seine-Saint-Denis et n'ont pas été invoqués par ce dernier en temps utile dans l'instance n°2406153, il y a lieu de mettre fin aux effets de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 17 juin 2024 mentionnée au point 1. 4. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier les dispositions d'une ordonnance ayant mis une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n°2406153 du 17 juin 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. B A. Fait à Montreuil le 7 janvier 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2411832_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel