TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2411839_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 11 décembre 2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte. Elle fait valoir que, par décision du 15 avril 2025, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Par un mémoire, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Muscillo, avocat, conclut à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que, le 15 avril 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 11 décembre 2023 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Jeannot, première conseillère, - Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, F.-M. Jeannot La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2411839_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel