TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2411841_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024 et, un mémoire récapitulatif enregistrée le 24 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Gheron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Il demande également que le montant de la réparation soit actualisé à la date à laquelle statuera le tribunal ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, qui n'a pas produit d'observations. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu : -les pièces enregistrées les 22 et 24 janvier 2025 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n° 2106213 du 4 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C sous astreinte de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2021. Or, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 février 2021 à l'égard de M. C. 3. D'autre part, par un jugement n° 2203487/3-3 en date du 23 février 2023, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. C du 6 février 2021 au 23 février 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 24 février 2023. Sur le préjudice : 4. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 5. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C a changé depuis la décision de la commission de médiation, ce dernier n'étant plus dépourvu de logement et étant désormais logé dans le parc privé. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C supporte, un loyer de 900 euros par mois qui revêt un caractère manifestement disproportionné au regard de ses ressources dès lors que l'avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 versé au dossier indique que son revenu fiscal de référence s'élevait en 2023 à 15 620 euros. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Gheron. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, A. A Le greffier, A. Patfoort La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2411841_20250220