TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411849_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme C A, représentée par Me Harabi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'une première carte de résident mais l'abrogation de la décision de retrait de sa carte de résident ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - et les observations de Me Barbé, substituant Me Harabi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision, non datée, le préfet du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident de Mme A, ressortissante chinoise, valable du 17 octobre 2014 au 16 octobre 2024. La requérante a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 20 mai 2022, une demande tendant à l'abrogation de cette décision, demande implicitement rejetée. Par un jugement n°2212197 du 22 mars 2024, le tribunal a d'une part annulé la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant d'abroger la décision portant retrait du certificat de résidence de la requérante pour défaut de motivation et, d'autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de la requérante tendant à l'abrogation de cette décision de retrait, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision du 13 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A une première carte de résident de dix ans et lui a attribué une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2024 refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B D, adjointe du chef du bureau du séjour des étrangers, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté SGAD n°2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui se borne à refuser à Mme A la délivrance d'une première carte de résident, devrait être regardée comme une décision refusant d'abroger la décision de retrait de la carte de résident de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit en fondant sa décision sur les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la délivrance d'une première demande de carte de résident longue durée dès lors qu'il ressort de la décision en litige que le préfet a statué sur une telle demande et qu'en tout état de cause, Mme A ne disposait pas d'une carte de résident à la date de sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a estimé, pour refuser de lui délivrer une carte de résident longue durée, que ses ressources étaient insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les cinq dernières années. Toutefois, Mme A, qui se borne à faire valoir que sa situation précaire découle du retrait de sa carte de résident, n'établit, ni même n'allègue, que ses ressources étaient suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Lou-Brochen, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2411849_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel