TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2411859_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Neve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, et ce de manière rétroactive au jour de son refus ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de prévoir un hébergement pour demandeur d'asile stable et adapté à la situation de Madame A et de ses trois enfants mineurs le temps de l'instruction de leur demande d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de la rétablir, dans l'attente, dans ses conditions matérielles d'accueil ; 5°) assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1800 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'étant cru en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les articles L 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'un vice de procédure ; - la décision méconnaît l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, le tribunal étant invité à saisir la cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation à donner de cet article. - la décision méconnaît l'article 23 de la directive accueil et l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de la requérante ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que Mme A ne justifie pas de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et n'est, dès lors, pas éligible aux conditions matérielles d'accueil ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés au titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 août 2024 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les observations de Me Neve, avocate de Mme A, - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 3 février 1989, est entrée sur le territoire national le 5 décembre 2023 munie d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires françaises, expirant le 24 décembre 2023. Elle est accompagnée de ses enfants qui l'ont rejointe le 25 décembre 2023 également munis de visas de court séjour expirant le 20 janvier 2024. Elle a déposé une demande d'asile le 23 juillet 2024 au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 23 juillet 2024, dont Mme A demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles L 551-15 et D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et indique le motif du refus des conditions matérielles d'accueil, à savoir que Mme A n'a pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de Mme A. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 23 juillet 2024 d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend, en l'occurrence le français, durant lequel sa situation a été évaluée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 4, lors du dépôt de sa demande d'asile, Mme A a bénéficié d'un entretien en français par un agent dont les initiales sont indiquées sur le questionnaire produit par l'OFII. Si la requérante soutient que l'agent ayant mené l'entretien n'est pas identifiable, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien. En outre, si la requérante soutient également qu'il n'est pas démontré que l'entretien ait été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, cet agent doit, en l'absence d'élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : " Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. " 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a fait enregistrer sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique que le 23 juillet 2024, soit plus de 90 jours à compter de son entrée en France le 5 décembre 2023. Si elle soutient qu'elle n'a pas sollicité l'asile dans ce délai en raison de la recherche d'une solution d'hébergement en urgence pour ses trois enfants et de l'absence d'indication sur les démarches à effectuer, elle ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner, ou s'être heurtée à des obstacles l'ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d'asile. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'un motif légitime, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. En outre, il n'y a pas lieu de transmettre à la cour de justice de l'Union européenne la question posée par la requérante dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, en prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d'accueil, la directive 2013/33UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d'accueil visé au paragraphe 2 de l'article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans un délai raisonnable, estimé à plus de 90 jours à compter de son entrée en France. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 11. D'une part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la décision litigieuse, d'une méconnaissance de l'article 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, laquelle a fait l'objet d'une transposition en droit interne, et dont elle ne critique pas les mesures de transposition. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. D'autre part, si la requérante est mère isolée de trois enfants âgés de 7, 10 et 13 ans, et fait état d'un hébergement précaire chez un tiers, elle bénéficie d'une prise en charge médicale et de l'aide d'associations. Par ailleurs, elle a déclaré lors de l'entretien du 23 juillet 2024 avoir de la famille en France, qui possède la nationalité française. De ce fait, elle n'établit pas qu'elle ne bénéficierait d'aucun soutien, notamment de sa famille. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En dernier lieu, aux termes de l 'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Au titre de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie par l'OFII le 23 juillet 2024 pour Mme A et ses trois enfants ne mentionne pas d'éléments de vulnérabilité particuliers, la requérante ayant seulement fait état d'un hébergement précaire chez une compatriote et n'ayant pas mentionné de problèmes de santé. En outre, comme indiqué au point 12, elle a indiqué avoir de la famille en France de nationalité française. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Neve. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le magistrat désigné, E. BREMOND La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2411859_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel