TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411860_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet et 12 août 2024, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de B D, représenté par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 29 avril 2024 refusant de délivrer à B D un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; d'assortir en tout état de cause ces injonctions d'une astreinte de 15 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que B D est privé de sa liberté d'aller et venir de sorte que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et, d'autre part, que l'intérêt supérieur de l'intéressé, qui vit isolé au Cameroun, commande qu'il soit aux côtés de son père, seul parent en vie, le refus de visa opposé portant également une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * tandis que la décision est insuffisamment motivée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas davantage motivé son refus ; * le refus de visa litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux des actes produits pèse sur l'administration, le consul ne précise pas en quoi l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa ne serait pas probant ; il a fait établir une attestation d'existence de souche auprès du service de l'état-civil de la commune de Yaoundé, qui fait certes état de ce que l'acte en cause aurait dû porter le n° 4585 et non le numéro 5976 qui est le numéro de déclaration de l'hôpital d'Efoulan, où est né le demandeur ; quoi qu'il en soit, l'éventuelle erreur de numérotation relèverait d'une erreur matérielle de transcription de l'officier d'état civil et ne constitue qu'une irrégularité mineure ne permettant pas, à elle seule, de conclure avec certitude à l'absence de l'acte de naissance dans les registres d'état civil de la commune de naissance de l'enfant et à l'inauthenticité de l'acte de naissance produit ; * le refus de visa opposé porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la mère de l'enfant, à laquelle il avait été confié, est décédée en 2020 et il vit depuis lors chez son oncle, dans l'attente des suites de la demande de regroupement familial qui a été initiée dès le mois suivant le décès et dans le cadre de laquelle le préfet lui a délivré une autorisation en ce sens. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a jamais contesté le refus implicite opposé par le préfet à sa demande de regroupement familial du 23 mai 2022, alors même qu'il a été informé de ce que, faute de réponse dans un délai de six mois à compter du 23 novembre 2021, sa demande serait considérée comme rejetée, dans le cadre d'un courrier mentionnant par ailleurs les voies de recours ; le 24 août 2023, soit 2 ans et 9 mois après avoir déposé sa demande de regroupement familial et sans connaître la décision prise par le préfet, qui a finalement accordé le regroupement familial par une décision du 9 août 2024, le requérant a déposé une demande de visa pour son fils allégué et a attendu trois mois après le refus consulaire pour saisir le juge du référé-suspension ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; lors des vérifications d'usage auprès des autorités camerounaises, il est apparu que l'acte de naissance présenté est inexistant dans le registre de l'état civil du 3ème arrondissement de Yaoundé puisqu'il aurait dû figurer dans le registre n° 60 et que ce numéro n'a été attribué à aucun registre de naissances de l'année 2008 ; le requérant n'apporte aucun élément de possession d'état permettant d'établir la réalité d'un lien de filiation entre le demandeur et lui-même. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2411810, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Funck, avocate de M. A, qui souligne que l'argument tiré de l'inexistence d'un registre numéro 60 ne saurait être opposé, alors au demeurant que le numéro 5976 de l'acte de naissance a été apposé par erreur, en lieu et place du numéro 4585, relevant alors du registre n° 46, que des éléments de possession d'état sont produit et que le temps écoulé avant que ne soit présentée la demande de visa s'explique par les délais excessivement de traitement des demandes de regroupement familial en région parisienne ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur le manque de diligence du requérant dans le cadre de la démarche de regroupement familial et explique que, alors que les attestations d'existence à la souche ne revêtent en tout état de cause aucune valeur probante, les vérifications diligentées par le poste consulaire établisse le caractère également non probant de l'acte de naissance produit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. A a produit le 13 août 2024, après clôture, une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 avril 2024, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à B D, le fils allégué de M. A. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La greffière, MC. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411860_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel