TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411862_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de début de ses cours est fixée au 16 septembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité, l'inscription pour poursuivre des études en France étant tout à fait cohérente et pertinente par rapport à son parcours et à son projet de formation ; * il a déposé un dossier complet, justifie disposer de ressources suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, si la rentrée universitaire à l'université Paris 8 aura lieu le lundi 23 septembre 2024, le requérant ne justifie pas, par un courrier de cette même université, la réalité de la date de rentrée tardive autorisée, l'assiduité aux cours magistraux n'étant en tout état de cause pas obligatoire, sans que les étudiants soient empêchés de passer les examens ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui souligne à nouveau le défaut d'urgence eu égard à la prochaine intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, au plus tard implicitement le 5 octobre 2024 et sur l'absence de sérieux du projet de l'intéressé, qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la part du service de coopération et d'action culturelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante congolais (République démocratique du Congo), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La greffière, MC. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411862_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel