TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411872_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé d'une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 10 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Clément, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées ; - a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 mars 2001, a fait l'objet, le 10 octobre 2024, d'un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Nord a prolongé l'assignation à résidence dont il a fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 24 novembre 2024. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour prolonger l'assignation à résidence dont a fait l'objet M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : O. Monget La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411872
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TA5910 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2411872_20250110
Données disponibles
- Texte intégral