TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411876_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Clément, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées et développe le moyen tiré de l'erreur de droit en faisant valoir que le préfet du Nord a commis une telle erreur, d'une part, en l'assignant à résidence alors qu'il a interjeté appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté son recours contentieux tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et, d'autre part, en se fondant sur la version de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté attaqué ; il soutient, en outre, que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, qui est elle-même illégale dès lors qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés après avoir pris connaissance des pièces produites à l'audience ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 mai 1975, a fait l'objet, le 6 octobre 2022, d'un arrêté du préfet du Nord par lequel cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 novembre 2024, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l'arrêté attaqué Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté. 5. En deuxième lieu, alors même qu'il comporte la citation de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à celle en vigueur à la date à laquelle il a été édicté, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour assigner à résidence M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B est entré régulièrement en France le 24 mai 2016, selon ses déclarations, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, les 12 juillet 2017 et 30 avril 2021, de précédentes mesures d'éloignement qu'il s'est abstenu d'exécuter. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces pièces que son épouse, qui est également de nationalité algérienne, serait en situation régulière sur le territoire français. Il s'ensuit qu'il ne ressort pas des pièces de dossier que la cellule familiale de M. B, composée de son épouse et de ses cinq enfants mineurs, serait dans l'impossibilité de se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion de l'intéressé sur le territoire français, notamment par l'exercice d'activités associatives, par l'apprentissage de la langue française et la scolarisation de ses enfants, la décision du 6 octobre 2022, par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la circonstance que M. B ait interjeté appel du jugement n°2207616 rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal administratif de Lille ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Nord édicte un arrêté portant assignation à résidence pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Nord en assignant à résidence M. B alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet n'a pas acquis un caractère définitif doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 précitée dispose que : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. ". 9. Il résulte de ces dispositions que le 2° du VI de l'article 72 qui remplace, au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots " un an " par les mots " trois ans ", et porte ainsi à trois ans le délai dans lequel une obligation de quitter le territoire permet d'assigner à résidence l'étranger qui en fait l'objet, est d'application immédiate. Il s'ensuit que, à la date de l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, étaient applicables à la situation de M. B, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet du Nord en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, doit être écarté. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'arrêté attaqué ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411876
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2411876_20250110
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