TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2411884_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 4 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né en 1979, qui déclare être entré au cours de l'année 2011, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire en date du 26 juillet 2022 suite au refus de son admission au séjour. Il a sollicité, le 9 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans, M. B produit diverses pièces à compter de l'année 2014, pour l'essentiel des documents d'ordre médical, certificats et ordonnances médicales, des factures diverses et justificatifs de transfert d'argent, subsidiairement des relevés de compte bancaire, documents administratifs et bulletins de salaire à compter de la fin de l'année 2023. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, toutefois, ils ne permettent pas pour autant, pris dans leur ensemble, de démontrer une résidence du requérant en France depuis dix ans au sens des stipulations précitées, notamment en ce qui concerne la période courant de l'année 2014 à l'année 2020, et compte tenu de l'absence de justification d'un lieu de résidence habituel. Dans ces conditions, et même si le requérant produit davantage de pièces à compter de l'année 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une résidence en France depuis plus de dix ans. 5. En troisième et dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général, et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Pour démontrer que sa situation personnelle justifiait son admission exceptionnelle au séjour, M. B fait valoir sa durée de présence en France depuis 2011, son intégration socioprofessionnelle ainsi que la présence de liens personnels et familiaux sur le territoire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le requérant ne saurait justifier d'une présence habituelle sur le territoire de l'année 2014 à l'année 2020 et ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement consécutivement à un refus de séjour en 2022. Par ailleurs, s'il fait état d'une intégration professionnelle en qualité de manœuvre entre avril 2011 et août 2012, puis à compter du mois de novembre 2023, ces éléments sont insuffisants pour justifier une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, si M. B se prévaut de la présence d'un frère ainsi que d'un cousin en situation régulière sur le territoire, il ne conteste pas conserver la présence de liens familiaux en Algérie, où réside sa mère ainsi qu'un autre frère. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, .
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2411884_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel