TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2411886_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A E, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1981, indique être entrée sur le territoire français le 30 mai 2020. Elle a été munie de certificats de résidence algériens au titre de son état de santé, valables du 7 février 2022 au 23 février 2024. Le 12 février 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, il ne ressort nullement des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine se soit cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 26 avril 2024. 3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent. () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. En l'espèce, pour refuser à Mme E la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 avril 2024, a estimé que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Pour le contester, Mme E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être regardée comme soutenant qu'il a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Elle produit à l'appui de sa contestation un certificat médical du Dr D, oncologue à l'hôpital Louis Mourier, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en date du 21 mars 2024, aux termes duquel elle souffre d'une maladie chronique et son état de santé nécessite des soins et un suivi spécialisé, le médecin notant que " son état de santé nécessite son maintien obligatoire et indispensable sur le territoire français pour la continuité des soins et traitements. " et que " toute rupture dans les soins ou les traitements serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en raison de l'indisponibilité effectuée de la prise en charge médicale dans le pays d'origine ". Mme E présente un autre certificat de son médecin généraliste, le Dr C, selon lequel elle souffre d'un cancer mammaire qui nécessite un suivi avec de très nombreux rendez-vous médicaux, et d'autres pathologies. Les certificats produits sont néanmoins peu circonstanciés et n'apportent pas d'éléments précis sur le traitement dont bénéficie Mme E ou les examens qui lui sont nécessaires. Les éléments apportés ne permettent dès lors pas d'établir leur indisponibilité en Algérie, en l'absence de tout autre justificatif apporté par la requérante, qui, si elle soutient également qu'elle souffre d'un syndrome de Marfan qui ne peut être traité qu'à l'hôpital Bichat, ne l'établit pas. Dans ces conditions, Mme E ne peut être regardée comme établissant, en l'état de l'instruction, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif de sa pathologie en Algérie et n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement, méconnu les stipulations précitées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France avec sa fille, avec laquelle elle réside seule, en mai 2020. La requérante établit avoir exercé une activité professionnelle seulement pendant deux mois sur le territoire français et disposer d'une promesse d'embauche. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que Mme E, qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, retourne en Algérie avec son enfant. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. 8. En quatrième lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avaient été abrogées à la date de la décision attaquée. 9. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la cellule familiale de Mme E, qui est célibataire, peut se reconstituer dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de Mme E de sa mère, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard à son état de santé, elle encourrait des risques pour sa vie ou risquerait d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de Mme E ne peut qu'être écartés 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme B et Mme Moinecourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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TA9527 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411886_20250227
CAA7816 octobre 2025
ORCA_25VE00981_20251016Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2411886_20250227
Données disponibles
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