TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411889_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, la société Château de Chaâlis, représentée par Me Nicolas Kohen, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur la présence de déchets de construction sur sa propriété, conformément à ses écritures ; 2°) de dire que tous travaux de dépollution éventuels seront effectués par la demanderesse à ses frais ; 3°) de fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient qu'une expertise est utile pour déterminer la nature des déchets présents sur sa propriété, potentiellement polluants et dont elle ignore la provenance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Pomponne, représentée par Me Julie Desorgues, conclut à ce que le juge des référés ajoute à la mission d'expertise sollicitée l'examen de la parcelle cadastrée section OC 321. Elle fait valoir qu'elle a également constaté la présence de pollutions possibles sur cette parcelle. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. La société Château de Chaâlis, actuellement gérée par M. A C, est propriétaire d'un bien situé sur un secteur protégé de la commune de Pomponne, comportant un château, des dépendances et diverses parcelles de terrain, de potager et de bois. Des travaux de remodelage du terrain situé devant le château ont été effectués entre 2014 et 2019 sur décision du précédent gérant, sans autorisation des services de l'urbanisme. Courant 2023, la commune de Pomponne a constaté sur cette propriété la présence de remblais comportant des déchets de diverses sortes, potentiellement polluants, sur les parcelles cadastrées section OC n°2, 203, 204, 205, 206 et 321. La société Château de Chaâlis, qui pourrait faire l'objet d'une sanction du maire dans l'éventualité où les déchets présents sur sa propriété, située en zone naturelle, seraient effectivement pollués, sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer de façon contradictoire la nature desdits déchets. 4. D'une part, la demande d'expertise présentée par la société Château de Chaâlis n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. 5. D'autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la nature des déchets potentiellement polluants présents sur la propriété de la société Château de Chaâlis, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction, un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par la société Château de Chaâlis sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande relative aux dépens et aux allocations provisionnelles : 7. En application des article R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise et celle d'éventuelles allocations provisionnelles qui seraient demandées par l'expert seront fixées ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Par suite, les conclusions de la société Château de Chaâlis tendant à statuer sur la mise à la charge d'une allocation provisionnelle ou à réserver les dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. E B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément la nature et la localisation des déchets mentionnés dans la requête, présents sur la propriété de la société Château de Chaâlis, parcelles cadastrées section OC n°2, 203, 204, 205, 206 et 321, à Pomponne ; procéder si besoin à leur analyse, le cas échéant après sondages ; 5° indiquer si ces déchets sont polluants, et dans l'affirmative, préciser la nature de la pollution ; 6° le cas échéant, indiquer les mesures propres à remédier définitivement à la pollution du site et les mesures conservatoires d'urgence à mettre en œuvre ; 7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 8° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la société Château de Chaâlis et de la commune de Pomponne. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7: Le surplus des conclusions de la requête de la société Château de Chaâlis est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Château de Chaâlis, à la commune de Pomponne et à M. E B, expert. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. Le juge des référés Signé : O. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2411889_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel