TA44- 48h - Gens du voyage- 48h - Gens du voyage
TA44 · - 48h - Gens du voyage — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2411890_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B D et M. A C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires de véhicules et résidences mobiles stationnées sur le terrain de football du Pont Clin parcelle n°43 sur la D48 à Saint-Molf de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 9 et 9-1 la loi du 5 juillet 2000 en l'absence, d'une part, d'arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage et d'autre part, d'atteinte portée à la salubrité, la tranquillité ou l'ordre publics et enfin, du délai trop bref qui leur est imparti pour quitter les lieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 1er août à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, présentée par MM. D et C, a été enregistrée le 1er août 2024 à 15h18. Considérant ce qui suit : 1. Un groupe de gens du voyage s'est installé, sans autorisation, sur un terrain de football appartenant à la commune de Saint-Molf. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d'évacuation forcée. Par la présente requête, M. D et M. C demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige : 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;() ". / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". En ce qui concerne les moyens de la requête : 3. L'arrêté du 30 juillet 2024 est signé par M. E, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire, à qui le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation, par un arrêté du 31 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions pour toutes les matières intéressant cet arrondissement, à l'exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les mises en demeure de quitter les lieux. Le moyen tiré de ce que l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 4. Par un arrêté du 14 juin 2024, le maire de Saint-Molf, commune appartenant à la communauté de communes CapAtlantique qui dispose sur son territoire d'aire d'accueil des gens du voyage, a, par un arrêté du 14 juin 2024, interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur la commune de Saint-Molf. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l'article 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 en prononçant une mise en demeure sans qu'un arrêté municipal ait préalablement été pris doit, dès lors, être écarté. 5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondée sur un triple motif tiré, d'une part de l'atteinte à la salubrité publique et à l'environnement du fait de l'absence de sanitaires et d'évacuation des eaux usées et de la présence d'excréments sur les chemins avoisinant le campement, d'autre part, de l'atteinte à la sécurité publique du fait des branchements sauvages sur le réseau électrique et les branchements en eau sur la sécurité incendie, et enfin, de ce que le stationnement illicite se situe sur le parcours piétonnier sécurité desservant la manifestation communale prévue le dimanche 4 août dans la commune. Les requérants contestent ces trois motifs, en indiquent que l'ensemble des résidences mobiles est doté d'équipements de type sanibroyeurs et que les eaux usées sont déversées dans le réseau sanitaire municipal, qu'ils ont procédé à un branchement sécurisé et qu'ils se sont entendus avec les organisateurs de la fête pour enlever leur véhicule le jour de la fête. Ils justifient enfin leur installation à Saint-Molf par l'inadaptation de l'aire de grand accueil d'Herbignac. Toutefois, les requérants n'établissent pas qu'une telle aire ne permettrait pas de les accueillir dans des conditions conformes aux règles posées par cette loi. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas les constatations opérées par l'autorité préfectorale, concernant la présence d'excréments à proximité des lieux occupés, élément qui est de nature à mettre en doute leurs déclarations sur la gestion des eaux usées et des déchets. Il ressort par ailleurs des photographies prises, et versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique, que les branchements électriques et au réseau d'eau ont été faits directement pas les occupants, par utilisation de rallonges. Enfin, la seule libération de places sur le parking que proposent les requérants ne répond pas à la question de l'accessibilité piétonnière à la fête prévue le 4 août 2024, le chemin d'accès passant sur le terrain actuellement occupé. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, que le stationnement de résidences mobiles sur ce terrain était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait à cet égard illégal ne peut donc qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, la mise en demeure de quitter les lieux " est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". En ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, délai qui n'est pas inférieur au délai prévu par la loi, et qui apparaît justifié par la nécessité de remettre le terrain en état en vue de la manifestation communale prévue le dimanche 4 août, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et M. C doit être rejetée, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de M. C est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 août 2024. La juge des référés, V. GOURMELONLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 48h - Gens du voyage
- Formation
- - 48h - Gens du voyage
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2411890_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel