TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2411900_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la ville de Cholet pour une durée de quarante-cinq jours, en lui prescrivant de se présenter tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 9h00 au commissariat de police situé 4 rue de Bordage-Fontaine à Cholet (49) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la mesure n'est pas nécessaire, adaptée ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les attributions qui lui sont conférées par le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 18 juillet 1992 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 12 août 2021 par le préfet des Yvelines, à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence à Cholet pour une durée de quarante-cinq jours, en lui prescrivant de se présenter tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés à 9h00 au commissariat de police situé 4 rue Bordage-Fontaine à Cholet. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté d'assignation à résidence. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte qu'elle est régulièrement motivée au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu d'examiner la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". L'article L. 733-1 du même code prévoit : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. " Et aux termes de son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 5. L'arrêté attaqué fait obligation à M. A de se présenter deux jours par semaine, à 9h00, les mercredis et jeudis, aux services de la gendarmerie de Cholet où il a déclaré résider, et lui fait interdiction de sortir du territoire de cette commune sans autorisation. Cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet dès lors que les conditions seront réunies. M. A ne produit aucun élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable et ne démontre pas davantage que cette obligation d'assignation et les modalités d'application mises en œuvre pour en assurer le respect, prévues uniquement deux jours par semaine, en début de journée, seraient incompatibles avec l'ensemble de ses obligations familiales ou professionnelles dès lors qu'il a déclaré être sans emploi. Les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus en ne prenant pas une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2411900_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel