TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411903_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ponsot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale destinée à rassembler des éléments techniques médicaux pour l'action contentieuse actuellement en cours devant le tribunal administratif de Marseille sous le n° 2306533, relative à la contestation de la décision du département des Bouches-du-Rhône refusant d'accorder l'allocation personnalisée d'autonomie ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Maître Frédéric Ponsot de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, le conseil de Monsieur B s'engageant dans ce cas à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que l'expertise est utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Sous le n° 2306533, le requérant a saisi le tribunal administratif d'un recours de plein contentieux tendant à l'annulation de la décision du département des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2023 rejetant sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie. Par un jugement du 22 octobre 2024, le magistrat désigné de la 9ème chambre du tribunal administratif, statuant en plein contentieux, a rejeté cette demande. Par la présente requête enregistrée sous le n° 2411903, le requérant demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins de rassembler des éléments techniques médicaux pour pouvoir prétendre à l'allocation personnalisée d'autonomie, en ne faisant état d'aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il a pu soumettre au tribunal ayant rejeté la requête par le jugement n°2306533. Par suite, la mesure demandée n'est pas utile. La demande d'expertise doit être rejetée ainsi par voie de conséquence que les autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 26 novembre 2024. La juge des référés, Signée J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2411903_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel