TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411932_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui de délivrer un récépissé valant autorisation de travail et de séjour renouvelable ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte des circonstances humanitaires ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1974, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence le 11 mars 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans les limites de l'arrondissement du Raincy en cas d'absence ou d'empêchement d'une autorité dont il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité professionnelle, soit au titre de la vie familiale. Dans ces conditions, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, et notamment l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en application de second alinéa de cet article. En tout état de cause, M. A, qui n'a produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas résider habituellement en France depuis dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en application du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 7. M. A allègue être entré en France le 4 août 2001 et justifier y résider habituellement depuis plus de dix ans. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce permettant d'établir la réalité de la durée de sa résidence en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis vingt ans, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort des termes non contestés de l'arrêté litigieux que M. A est célibataire et déclare être le père d'un enfant qui y réside sans en justifier. L'intéressé, qui n'invoque aucune autre attache familiale en France, n'allègue ni n'établit être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 13. D'une part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles invoquées de l'article L. 612-6. D'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à invoquer l'absence de prise en compte des circonstances humanitaires, le requérant ne justifie pas de l'existence de telles circonstances de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - Mme Tahiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. SyndiqueLa présidente-rapporteure, A-S Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 241193
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2411932_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel