TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2411932_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 29 août 2024, M. B A D, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêté en date du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 25 février 1986, est entré en France en 2012, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'admission au séjour le 12 février 2024, restée sans réponse. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue par les services de police le 22 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du même jour, dont M. A D demande l'annulation en toutes ses dispositions, a implicitement rejeté la demande présentée le 12 février 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions communes dirigées contre l'ensemble des décisions de l'arrêté du 22 juillet 2024 : 2. Par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme C E, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, le 3° de l'article L. 612-3 et les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que M. A D a précédemment été mis en possession d'un récépissé valable du 12 février 2024 au 11 mai 2024 dont il n'a pas demandé le renouvellement, se maintenant depuis en situation irrégulière sur le territoire français, ainsi que les motifs de fait pour lesquels son comportement constitue une menace pour l'ordre public et encore sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait s'agissant de l'ensemble des décisions de l'arrêté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A D avant de l'édicter. En ce qui concerne la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". La décision attaquée, en raison de son caractère implicite, est réputée avoir été prise par l'autorité investie du pouvoir de la prendre, en l'occurrence le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence ne peut qu'être écarté, pour le même motif que mentionné au point 2. 6. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'espèce, si M. A D fait valoir qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 12 février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 12 juin 2024 du silence gardé par le préfet. Par suite, M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision implicite de rejet pour défaut de motivation. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A D avant de prendre la décision en litige, le défaut d'examen allégué ne pouvant résulter du seul caractère implicite de cette décision. 8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ()". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 9. En l'espèce, si M. A D soutient avoir été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021 dont il aurait demandé le renouvellement, il ne verse aucun élément à l'instance de nature à démontrer qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il se borne à verser à l'instance les preuves de sa présence sur le territoire français seulement à compter de l'année 2020 ce dont il résulte qu'il n'établit pas une durée de présence en France supérieure à dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Si M. A D verse à l'instance des éléments de nature à établir que, depuis 2020, il travaille comme ouvrier dans le bâtiment, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 13. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire devra par voie de conséquence, être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 15. M. A D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur le 3° des dispositions précitées et en conséquence sur le motif qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'y est maintenu plus d'un mois après l'expiration de son récépissé de demande de carte de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Par suite, M. A D n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra par voie de conséquence, être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n'a, dès lors, pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 18. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination devra par voie de conséquence, être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. A D dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de M. A D, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme F et Mme Courtois, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2411932_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel