TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2411937_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2024 et le 8 août 2024, M. A C, représenté par Me Jadeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les attributions qui lui sont conférées par le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - et les observations de Me Jadeau, représentant M. C, et de ce dernier. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant italien né le 24 avril 2000 déclare être entré en France à l'âge de quinze ans. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme D B, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, laquelle avait compétence pour le signer en vertu d'une délégation de signature en date du 31 mai 2024, régulièrement publiée. Par suite, ce moyen est écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français, pour lui refuser un délai de départ volontaire et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des différentes décisions de l'arrêté attaqué est écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu d'examiner la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué, plus particulièrement au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". 6. En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, pour obliger M. C à quitter le territoire français, sur ce que l'intéressé déclare être arrivé en France à l'âge de quinze ans avec ses parents, sans être en mesure de justifier ses dires par la production d'un document probant et qu'à l'examen de son dossier administratif, l'intéressé est très défavorablement connu de la justice pour avoir fait l'objet de multiples condamnations. Il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 18 juin 2020 à une peine de 400 euros d'amende pour des faits de conduite sans permis commis le 1er avril 2020, par jugement du même tribunal du 18 juin 2020 à une peine de 400 euros d'amende pour des faits de conduite sans permis commis le 23 décembre 2019, par jugement du même tribunal du 22 juin 2022 à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis probatoire d'une durée de dix-huit mois révoqué à hauteur d'un mois par jugement contradictoire du même tribunal du 26 octobre 2023 pour des faits d'escroquerie, par jugement du même tribunal du 13 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement, de 500 euros d'amende et à l'interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis avec récidive, par jugement du même tribunal du 6 septembre 2023 à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis probatoire d'une durée de deux ans révoqué à hauteur de un mois par ordonnance d'homologation sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du tribunal correctionnel de Nantes du 19 janvier 2024 pour des faits d'escroquerie, par jugement du même tribunal du 26 octobre 2023, à une peine d'emprisonnement de trois mois ferme pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans permis. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi considéré que le comportement personnel de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et qu'en conséquence, son comportement entre dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. C fait valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire, où il serait arrivé à l'âge de quinze ans, où l'ensemble de sa famille habite et où il aurait réalisé sa scolarisation et ses études. 10. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. C a été condamné à de très nombreuses reprises, tel que cela a été indiqué au point 7 du présent jugement, et notamment de manière récente, le requérant ayant été incarcéré à partir du 19 janvier 2024. S'il a été placé, dans le cadre d'un aménagement de peine décidé le 13 mai 2024, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, M. C ne produit aucune preuve du travail qu'il soutient exercer depuis son aménagement de peine, malgré l'obligation à laquelle il est soumis d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas les éléments permettant d'attester de sa présence sur le territoire avant l'année 2021. Enfin, si ses parents et sa fratrie se trouvent en France et qu'il déclare à l'audience ne plus avoir de contact avec ses oncles vivant en Italie, il n'est pas contesté que M. C, âgé de 24 ans, est célibataire et sans enfant. Dans ces circonstances, eu égard, d'une part, au caractère réitéré sur plusieurs années et à la gravité des infractions commises, et d'autre part, à la situation personnelle en France de M. C, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement estimer que le comportement du requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être reconduit d'office serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette obligation doit, dès lors, être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux du point 10, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 13. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a considéré qu'eu égard à la nature des faits commis et du risque de récidive, il y a urgence à éloigner sans délai M. C du territoire français, se soit cru en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen est écarté. Sur la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 15. Compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à de multiples condamnations, de leur caractère répété, et de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, rappelés aux points 7 et 10, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2411937_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel