TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411939_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Cherigui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le département des Bouches-du-Rhône a prononcé son licenciement pour faute à compter du 15 octobre 2024, ainsi que de la décision du même jour portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de rétablir sa situation administrative, de la réintégrer, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'assurer sa sécurité dans le cadre de l'exercice de ses missions ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la sanction de licenciement prononcée à son encontre préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'elle la prive de son emploi et de sa rémunération, alors qu'elle élève seule sa fille de 15 ans, étant précisé qu'à ce jour elle ne perçoit aucune indemnité, et en ce qu'elle ne bénéficie pas du soutien de son administration, alors que par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 octobre 2024, la mineure mise en cause a été reconnue coupable des faits reprochés ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et de la décision contestés est également satisfaite, dès lors que :
* la compétence du signataire des actes en litige n'est pas établie ;
* l'arrêté prononçant la sanction est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de manière régulière de la sanction disciplinaire pouvant être prononcée à son encontre, en ce que la sanction du licenciement pour faute professionnelle n'est pas prévue par les textes applicables aux agents stagiaires ;
* l'arrêté et la décision litigieux sont entachés d'un défaut de motivation ;
* l'arrêté portant sanction est entaché d'une erreur de droit en ce que la sanction infligée n'est pas prévue par les textes applicables aux agents stagiaires ;
* la décision portant refus de protection fonctionnelle est entachée d'une erreur de droit ;
* les arrêté et décision litigieux sont entachés d'une inexactitude matérielle des faits ; en effet, elle n'a pas commis de faute disciplinaire ;
* ils sont entachés d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et à la décision litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2411938 ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 à 9 heures en présence de Mme Aras, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
- les observations de Me Cherigui, représentant Mme C, et de Mme B, pour le département des Bouches-du-Rhône ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l'instruction que Mme C a été recrutée en qualité d'agent d'entretien qualifié par le département des Bouches-du-Rhône en contrat à durée déterminée à compter du 24 janvier 2023, pour travailler au sein du foyer " Le Lys ", à Marseille, puis a débuté sa période de stage d'un an à compter du 1er mai 2024 dans la perspective de sa titularisation.
3. Pour prononcer, par l'arrêté attaqué du 10 octobre 2024, la sanction du licenciement pour faute contestée à l'encontre de la requérante, qui exerçait les fonctions de maîtresse de maison du foyer " Le Lys ", le département des Bouches-du-Rhône, après avoir, en particulier, visé l'avis du conseil de discipline du 2 octobre 2024, lequel était en faveur de la même sanction, a retenu qu'il lui était reproché une faute professionnelle impardonnable pour avoir fait preuve d'une absence de maîtrise d'elle-même après qu'une jeune fille l'ait agressée et avoir en retour commis des actes de violence verbale et physique sur cette mineure confiée au titre de la protection de l'enfance, que l'intéressée n'a pas respecté l'article 31-1 du règlement intérieur, aux termes duquel le personnel est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des usagers et de l'ensemble de ses collègues, que par son absence de maîtrise, elle a mis en danger une jeune fille accueillie ainsi que ses collègues présentes, et que son attitude globale, par les actes commis, ne respectant pas les grands principes déontologiques de la protection de l'enfance, et par son absence de reconnaissance des faits corroborés par plusieurs témoins, remet en cause définitivement la relation de confiance nécessaire que la direction doit avoir avec ses agents. Par une décision du même jour, le département des Bouches-du-Rhône a refusé à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif de la commission d'une faute personnelle tenant à un comportement violent envers la jeune fille accueillie.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et de la décision litigieux.
5. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2411939_20241127
Données disponibles
- Texte intégral