TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2411943_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet lui a ordonné de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elles a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne l'a pas informé que des pièces manquaient dans son dossier en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 431-3, et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ces dispositions ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car elle est fondée sur une décision elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 avril 2000, est entré en France le 17 octobre 2016 selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 21 février 2017. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de salarié valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (). ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" (). ". Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Enfin, l'article R. 5221-17 de ce code prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. 4. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet du Val d'Oise a estimé, après avoir constaté que M. A présentait à l'appui de sa demande un nouveau contrat de travail à durée indéterminée établi par la société TEO LLS, qu'il ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour, dès lors que les services de la main d'œuvre étrangère ont indiqué par mail du 10 novembre 2023, que la demande d'autorisation de travail concernant l'intéressé avait été clôturée. Pour refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise s'est ainsi fondé sur le motif que le requérant ne disposait pas, au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'une autorisation de travail détenue dans les conditions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail dès lors que les services de la main d'œuvre étrangère avaient clôturé cette demande le 1er septembre 2023 en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il n'est pas contesté par le préfet du Val d'Oise, qu'à la date de la décision attaquée, le 12 juillet 2024, M. A avait en sa possession le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " daté du 19 septembre 2023, la demande d'autorisation de travail dûment complétée par la société TEO LLS, employeur de M. A, en date du 1er septembre 2023, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société TEO LLS et M. A, ce dont il résulte qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé et qu'il ne pouvait légalement refuser d'y faire droit au motif que la demande d'autorisation de travail avait été clôturée par les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, réexamine la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411943
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TA9525 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411943_20250225
TA6919 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2411943_20250225