TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411945_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du ValdeMarne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 et du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL ACTIS Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du ValdeMarne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2012, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. "
6. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En outre, la préfète du Val-de-Marne a relevé que le requérant n'avait pas démontré la stabilité et l'intensité de ses liens privés et familiaux en France ni son intégration, et qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu' étant " établi en France depuis le 1er janvier 2012 il est indéniable qu'il a pu nouer sur le territoire français des relations qui le rendent apte à ce que son droit à la vie privée et familiale soit respecté ", alors qu'il n'allègue aucune autre circonstance et qu'il ne produit à l'appui de son recours aucune autre pièce que son passeport, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du ValdeMarne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, à supposer que le moyen soit soulevé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé au requérant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " En outre aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () "
12. M. E soutient que la préfète du ValdeMarne a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 et du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Toutefois il résulte des mentions de la décision attaquée que pour présumer le risque de soustraction la préfète s'est exclusivement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de cet article est inopérant, et alors, qu'il ne présente aucune argumentation au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2, il doit être écarté comme infondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 13, les conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ayant été rejetées, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, ne peut être qu'écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Par ailleurs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
16. En se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour, qu'il n'établit au demeurant par aucune pièce, et de ce qu'il aurait en conséquence " à son actif des attaches qui le rendent apte à voir respecter son droit à la vie privée et familiale " M. E n'établit pas que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, ministre d'État.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2411945_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel