TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2411946_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Itoua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour à renouveler jusqu'à la fin de ses soins et après complet rétablissement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre susbidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, en tout état de cause, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier ou de la conception matérielle de sa carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas produit l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la préfète du Val-de-Marne s'est crue à tort liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît le droit à la protection de la santé protégé par la Constitution, le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, la charte sociale européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée des mêmes vices de légalité externe et de légalité interne que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à midi. Une pièce complémentaire, présentée par le préfet du Val-de-Marne en réponse à une demande de pièces, a été enregistrée le 24 décembre 2024 et a été communiquée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense présenté pour le préfet du Val-de-Marne le 23 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Des pièces présentées pour le préfet du Val-de-Marne le 24 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son préambule ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - les observations de Me Ekani, substituant Me Itoua, représentant Mme B ; - et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2022 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 20 novembre 2023 son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle vise l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 mai 2024 qui a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l'intéressée depuis son arrivée en France ainsi que les attaches qu'elle a conservées dans son pays d'origine. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, et notamment à son état de santé et à la disponibilité des traitements qu'elle suit en République démocratique du Congo, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade. En tout état de cause, l'avis émis le 9 mai 2024 par ce collège de médecins a été communiqué à Mme B dans le cadre de la présente instance, ce qui lui a permis d'en apprécier la régularité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait sentie liée, à tort, par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et qu'elle n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence négative dont serait entachée la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour en raison de son état de santé sollicité par Mme B, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en se fondant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établi le 9 mai 2024, que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. La requérante soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en considérant qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'une part, elle allègue que " le pays n'offre pas de possibilités de prise en charge à la hauteur des pathologies " dont elle souffre. Toutefois, s'il ressort des certificats médicaux produit par Mme B qu'elle est atteinte notamment d'un syndrome d'apnées du sommeil sévère ainsi que d'une cardiomyopathie nécessitant respectivement un traitement par ventilation nocturne en pression positive continue et un suivi dans un service de cardiologie, aucun de ces certificats, peu circonstanciés, ne se prononce sur l'indisponibilité des traitements suivis par l'intéressée en République démocratique du Congo. D'autre part, si Mme B soutient qu'à supposer qu'ils soient disponibles dans son pays d'origine, sa situation personnelle ne lui permet pas de prendre en charge les soins requis par son état de santé, elle n'apporte en tout état de cause aucune précision sur sa situation économique et sur l'impossibilité alléguée d'accéder à un suivi approprié. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme apportant des éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé au motif qu'elle pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, faute de démontrer qu'elle ne pourrait pas faire l'objet effectivement d'un suivi approprié dans son pays d'origine, Mme B n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait son droit à la protection de la santé garanti par la Constitution, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12-1 du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels et les articles 11 et 13 de la charte sociale européenne. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision refusant l'admission au séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, Mme B soutient, sans apporter de précision à l'appui de ces moyens, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée des mêmes illégalités que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 230232121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2411946_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel