TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2411954_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - et les observations de Me Dilawar, avocat, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 6 décembre 1985, a sollicité son admission au séjour le 26 octobre 2023 en qualité d'accompagnatrice d'un enfant malade. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 11 septembre 2021 sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes et se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2028 et de leurs trois enfants mineurs. Elle soutient qu'un de ses enfants est atteint d'une épilepsie et d'un polyhandicap à la suite d'une anoxie cérébrale périnatale et qu'il suit un traitement et bénéficie d'une prise en charge médico-sociale. Toutefois, alors que le préfet lui a opposé l'absence de communauté de vie stable et durable avec son époux, Mme A n'établit pas cette communauté de vie et n'apporte aucune précision sur la situation professionnelle de son époux en France. En outre, par un avis du 8 février 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. A cet égard, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que son enfant, âgé de huit ans, souffrirait d'une pathologie pour laquelle il ne peut bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément sur la situation de ses autres enfants nés en 2020 et 2022. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2411954_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel