TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411957_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il a obtenu le statut de réfugié en France en 2022, et y a établi sa vie professionnelle et familiale ; le 12 décembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, qui lui a délivré plusieurs récépissés, les derniers datant du 29 janvier 2024, avec une date d'expiration au 28 avril 2024, et du 7 mai 2024 avec une date d'expiration au 6 août 2024 ; depuis, il ne dispose plus de document justifiant de la régularité de son séjour, en dépit des relances effectuées ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve indument en situation irrégulière, qu'il ne pourra plus exercer son activité professionnelle alors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, qu'il ne peut ni voyager ni se rendre à l'étranger, qu'un délai anormalement long s'est écoulé depuis sa demande de titre de séjour, auquel il est éligible de plein droit en sa qualité de réfugié ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative : - elle est utile à la préservation de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de prolongation d'instruction jointes à la requête, que M. A a déposé des demandes de carte de séjour le 12 décembre 2022, le 29 janvier 2024 et le 7 mai 2024. A supposer même que ces demandes aient été complètes, elles doivent, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, être regardées comme ayant été implicitement rejetées par l'autorité préfectorale à l'issue d'un délai de quatre mois, qui étaient tous expirés à la date d'enregistrement de la requête. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de des décisions implicites de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. A doivent en conséquence être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2411957_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA