TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2411965_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 6 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du maire de la commune dans laquelle il réside, en méconnaissance de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 23 janvier 1980, déclarant être titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2026, a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B, née le 9 juillet 1997 à Tizi-Ouzou. Par une décision du 19 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande en retenant que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1/ le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2/ le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1- un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorisation de regroupement familial, et notamment à celles de l'article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial susceptibles d'être opposés aux étrangers en général. Dès lors, les dispositions précitées du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Au demeurant, l'accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d'autorisation de regroupement familial pour un tel motif. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu'en l'absence de mention expresse à la réserve d'ordre public dans l'accord franco-algérien, il convenait de se référer aux dispositions précitées du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ainsi fondé sa décision de refus sur ces dispositions au motif que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis les 30 novembre 2015, 10 juillet et 23 novembre 2016. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. C, ressortissant algérien. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. En l'espèce le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2411965_20250211
Données disponibles
- Texte intégral