TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411966_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme F G, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024, notifié le 29 juillet suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision attaquée de transfert aux autorités allemandes a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée à son auteur, en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures visées par ces dispositions lui ont été remises, et en tout état de cause qu'elles l'auraient été dans une langue qu'elle comprend et par écrit ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; à supposer qu'un tel entretien aurait eu lieu, il n'est pas établi qu'il se serait déroulé dans une langue qu'elle comprend et dans le respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien ; - cette décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, eu égard aux circonstances, d'une part, qu'elle ne comprend ni ne parle allemand et, d'autre part, qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale en France où a été détectée une hépatite B. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et son décret d'application n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du vendredi 12 août 2024 à 15 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante guinéenne née le 12 avril 2994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2024 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 11 juin suivant. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait préalablement sollicité l'asile le 6 avril 2024 en Italie, puis le 16 avril 2024 en Allemagne, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi les autorités italiennes et les autorités allemandes, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme G, d'une demande de prise en charge de cette dernière sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités allemandes intervenu le 18 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 9 juillet 2024, dont Mme G demande l'annulation au tribunal, décidé de transférer l'intéressée aux autorités allemandes. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-08 du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 26 du 6 mars 2024, donné délégation à Mme C H, cheffe du pôle régional " D " à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers et auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. 4. Mme G soutient qu'il n'est pas établi qu'elle aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par elle, notamment les brochures A et B. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien versé aux débats, que l'intéressée a attesté, par trois signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 11 juin 2024, réalisé en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre, via les services de l'association AFT-COM qui en a assuré l'interprétariat, d'autre part, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", documents transmis à la requérante en français mais portés oralement à sa connaissance en langue soussou et dont elle a confirmé avoir compris les informations qu'ils contenaient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme G qu'elle a bénéficié le 11 juin 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association AFT-COM, en soussou, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, PPU, CK, HF, AS c/ Republika Slovenija, que dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. 10. Mme G se borne à soutenir qu'elle ne comprend ni ne parle la langue allemande et qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale en France où a été détectée une hépatite B. La requérante n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, à savoir des ordonnances lui prescrivant notamment un anxiolitique (Hydroxyzine), un anti-inflammatoire (Flurbiprofène), un antalgique (Paracétamol) et une complémentation en fer (Tardyferon), ainsi que des attestations de rendez-vous médicaux à la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers (Maine-et-Loire), la gravité ou l'actualité de ses problèmes de santé, ni que son transfert aux autorités allemandes chargées d'examiner sa demande d'asile l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En l'absence d'autre justificatifs, ces documents ne permettent pas davantage d'établir que l'état de santé de Mme G ferait obstacle par lui-même à un voyage vers l'Allemagne, ni que les autorités allemandes ne pourraient pas lui offrir les soins et la protection adaptés à son état. Par suite, Mme G n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme G aux autorités allemandes doivent être rejetées, ainsi que, PVDC, celles présentées par la requérante au titre des frais d'instance et des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme F G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Roulleau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La vice-présidente, magistrate désignée, M. LE BARBIER La greffière d'audience, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411966_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel