TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411968_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. C B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le métier de couvreur est un métier " sous tension " ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait usage d'une fausse carte d'identité roumaine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée, le 16 septembre 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant moldave né le 19 avril 1993, déclare être entré sur le territoire français le 2 février 2015. Il était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'enfant de citoyen européen valable du 6 juin 2021 au 5 juin 2022. Le 27 juillet 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A D, sous-préfète du Raincy, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () " 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour à M. B sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans le liste des métiers et zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et qu'il avait commis des faits l'exposant à une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Si aucune des pièces versées au dossier n'est de nature à établir que M. B aurait commis de tels faits, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que l'activité professionnelle de couvreur (B2744) exercée par M. B ne figure pas dans la liste des métiers en tension dans la région Ile-de-France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Si M. B se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis 2015, de la présence en France de son père, de sa mère et de ses frères ainsi que de son activité salariée pour laquelle il a obtenu un avis favorable par les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis le 19 février 2024 suite à une demande d'autorisation de travail, il produit seulement à l'appui de ses allégations le contrat de location d'un appartement à Montfermeil. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. Il résulte tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2411968_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel