TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411968_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien, né le 6 avril 2001 demande l'annulation des décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision en litige est signée par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, qui disposait à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 23 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 3. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent en France que depuis décembre 2022 et qu'il y a séjourné et travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité espagnole. Il ne fait état par ailleurs, d'aucune attache privée ou familiale en France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement, la préfète de l'Ain a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. B une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2411968_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel