TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2411971_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée et ses conséquences sur sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Laazaoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé ; - M.A étant absent. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant camerounais, né le 20 avril 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et notamment l'article L. 731-1 de ce code. Elle mentionne l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 août 2024 à l'encontre de l'intéressé et la circonstance que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 19 novembre 2024, une information sur les modalités d'exercice de ses droits dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet, ce document mentionnant notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier. Cette information rappelle également les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 et de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée et de l'atteinte qu'elle porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 19 novembre 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laazaoui et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2411971_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel