TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411973_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 10 décembre 2024, M. B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit, dans une langue qu'il comprend et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'entretien dont il a bénéficié ait présenté un caractère individuel et ait été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu'il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'autorité de la chose jugée par le jugement n°2407708, rendu par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille le 13 septembre 2024 ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 décembre 2024 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Guillaud substituant Me Navy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle développe, et celles de M. A ; - a constaté que le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien né le 22 novembre 1976, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2023, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 12 avril 2024, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 16 juillet 2024, d'un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités allemandes. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2407708, rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille le 13 septembre 2024, au motif que l'entretien individuel dont l'intéressé a bénéficié le 12 avril 2024 ne saurait être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Ce jugement fait également injonction au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait prendre à l'encontre du requérant une nouvelle décision de transfert aux autorités allemandes sans avoir convoqué ce dernier pour un nouvel entretien en préfecture. Il s'ensuit qu'en se bornant à le convoquer à se présenter en préfecture le 22 novembre 2024 afin de lui notifier, à cette date, une nouvelle décision de transfert aux autorités allemandes, le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 septembre 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant, en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture conformément aux motifs du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Navy de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Navy, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Navy et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : T. Ledormand La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411973
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411973_20250107
TA9326 février 2026
DTA_2411973_20260226TA4431 mars 2026
DTA_2407708_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2411973_20250107