TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411973_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme D B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires pour le préfet du Val-d'Oise ont été enregistrées le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 mars 2025 pour Mme B et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante congolaise, née le 2 janvier 1982 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 19 mars 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 5 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 juillet 2024, notifiée le 20 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination et obligation de remise du passeport. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 421-1, L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d'entrée et de séjour de Mme B sur le territoire français ainsi que les éléments recueillis sur sa vie privée et familiale en France et dans son pays d'origine. En conséquence, la décision de refus contestée, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité des éléments de la situation personnelle de Mme B est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas effectué un examen complet de la situation de la requérante.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, ses parents et sa fratrie, la décision attaquée n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. Outre les motifs énoncés au point 6, si la requérante se prévaut de son intégration professionnelle en France, elle n'établit pas la réalité et la pérennité de sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée dès lors qu'elle ne produit que des bulletins de salaire couvrant la période de janvier 2017 à décembre 2020. Ainsi, la requérante n'établit aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme L'Hermine, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2411973_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel