TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411991_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n°2411703, M. B A, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n°2411991, M. B A, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord aurait prononcé une mesure d'éloignement à son encontre. Il soutient que : - compte tenu d'un changement de circonstances de fait et de droit depuis le 16 juin 2023, date à laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, son placement en rétention administrative le 6 novembre 2024 révèle l'existence d'une décision implicite portant mesure d'éloignement ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 décembre 2024 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport, qui comporte l'information, adressée aux parties, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision qui serait née implicitement et porterait mesure d'éloignement à l'encontre de M. A, dès lors que cette décision est inexistante ; - a constaté l'absence des parties ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n°s 2411703, 2411991 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant camerounais né le 3 juin 1984, est entré irrégulièrement en France en janvier 2021. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 6 novembre 2024, la même autorité l'a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par une ordonnance du 11 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin au placement en rétention de l'intéressé. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. A, qui estime qu'une décision implicite, portant mesure d'éloignement, a été révélée par la mise en œuvre de son exécution d'office, demande au tribunal d'annuler cette décision implicite ainsi que l'arrêté du 11 novembre 2024, portant assignation à résidence. Sur les conclusions dirigées contre une prétendue nouvelle décision d'éloignement : 3. Aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 de ce code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ". 4. Lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été suivie d'aucune mesure pour l'exécuter d'office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui s'est substituée à la décision initiale. 5. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que, depuis l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, lesquelles ont remplacé, au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots " d'un an " par les mots " de trois ans ", l'autorité administrative peut assigner à résidence ou, le cas échéant, placer en rétention un étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Pour l'application des principes énoncés au point précédent, l'assignation à résidence ou le placement en rétention d'un étranger en vue de l'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait dès lors être regardé comme procédant d'une durée anormalement longue pour exécuter d'office la mesure d'éloignement initiale ni, par voie de conséquence, révéler l'existence d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, non plus qu'une nouvelle décision relative au délai de départ volontaire. 6. Il résulte de ce qui a été dit que l'édiction de l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé du placement en rétention de M. A en vue de l'exécution d'office de sa décision du 16 juin 2023, portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, ne peut être regardée, alors même que le requérant fait valoir des changements de circonstances de fait et de droit intervenus dans l'intervalle, comme révélant une nouvelle décision d'éloignement assortie d'un refus de délai de départ volontaire. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une telle obligation de quitter le territoire, qui serait révélée par l'édiction de l'arrêté du 6 novembre 2024 et serait assortie d'une décision de refus de délai de départ volontaire, sont dirigées contre une décision inexistante. Il s'ensuit qu'elles doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 novembre 2024 : 7. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, aucune décision implicite portant mesure d'éloignement à l'encontre de M. A, n'est implicitement née. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite se serait substituée à l'arrêté du 16 juin 2023 du préfet du Nord, portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, en assignant à résidence l'intéressé dans la perspective de l'exécution de cet arrêté, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : T. Ledormand La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2411703, 2411991
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2411991_20250107
Données disponibles
- Texte intégral