TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12Satisfaction Totale
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411993_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre et le 23 octobre 2024 sous le n°2411993, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement sur le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas sa qualité de demandeur d'asile ; - pour le même motif, elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il jouit du droit de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne caractérise pas le risque de soustraction à une mesure d'éloignement qu'il présente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne fait pas mention de sa relation amoureuse en France et de sa qualité de demandeur d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité du signalement dans le système d'information Schengen : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II°) Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n°2411995, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - le préfet du Val-d'Oise était territorialement incompétent pour l'assigner à résidence dans le département du Val-de-Marne ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - et les observations de Me Roulet, substituant Me Pierre, pour M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que : le requérant est de nationalité nigérienne et non nigériane comme cela est indiqué dans la décision fixant le pays de destination, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation, les risques encourus au Nigéria n'ayant pas été examinés par le préfet ; l'arrêté l'assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale car il le contraint à des déplacements fréquents pour aller pointer dans le département du Val-d'Oise ; il n'a entrepris aucune démarche positive pour renouveler sa demande d'asile lorsque la France est devenue responsable de sa demande d'asile mais n'a pas été informé de son droit de le faire lors de son audition de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien comme il l'a indiqué à la barre, né en 1983, est entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, que M. A conteste par sa requête n°2411993. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par sa requête n°2411995, M. A, demeurant à Champigny-sur-Marne, demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes n°241195 et n°2411995 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination : 3. D'une part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. () ". L'article 29 du même règlement prévoit que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". et aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". L'article L. 571-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". Selon l'article L. 573-1 : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l'asile le 14 janvier 2022. Le préfet du Rhône, relevant que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile en Allemagne le 2 novembre 2016, a demandé aux autorités allemandes la reprise en charge de l'intéressé. Ces autorités ayant donné leur accord, le préfet du Rhône a édicté un arrêté de remise le 14 février 2022 que M. A a contesté devant le tribunal administratif de Lyon. Par un jugement du 21 février 2022, la magistrate désignée de cette juridiction a rejeté la requête de l'intéressé. Celui-ci ayant été déclaré en fuite, le délai de reprise en charge de sa demande d'asile par les autorités allemandes, porté à dix-huit mois en application des dispositions précitées, a expiré le 22 août 2023. A compter du 23 août 2023, la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. A, lequel a expressément entendu la maintenir lors de son audition par les services de police le 18 septembre 2024. Or, en application des dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, soit jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile, si l'examen de sa demande relève de la compétence de la France. Il est constant que la demande d'asile de M. A était pendante à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué. En édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé alors que celui-ci bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile, le préfet a commis ainsi une erreur de droit. M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision sur ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside dans le département du Val-de-Marne. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, qui au demeurant vise expressément l'adresse de l'intéressé dans le Val-de-Marne dans son arrêté, était territorialement incompétent pour assigner à résidence M. A dans ce département. Ce dernier est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué sur ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A et procède à l'effacement du signalement de celui-ci dans le système d'information Schengen. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au le préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois, et de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, de procéder à cet effacement dans le délai de sept jours, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-d'Oise) le versement à M. A de la somme globale de 2 000 euros au titre des deux instances, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel cette autorité a assigné M. A à résidence sont annulés. Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent est enjoint, d'une part, de procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de cette même notification et de délivrer dans l'attente à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-d'Oise) versera à M. A la somme globale de 2 000 euros au titre des deux instances, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate, Signé : I. BILLANDONLa greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA N°2411993
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2411993_20241105
Données disponibles
- Texte intégral