TA4411ème chambre11ème chambreDésistement
TA44 · 11ème chambre — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2411994_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er aout 2024, M. D... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur du niveau opérationnel de déconcentration Anjou Maine de la société anonyme (SA) La Poste a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de la SA La Poste la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il n’a pas pris de pause illicite ; - elle fait une inexacte application des dispositions de l’article 32 du règlement de l’entreprise et de l’article L. 234-1 du code de la route ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, en ce que lui sont reprochés, pour caractériser la récidive, des faits qui sont disciplinairement prescrits. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la SA La Poste conclut au désistement d’office du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lehembre, conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Mme B..., représentante de la SA La Poste. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » La requête en référé n° 2409761 de M. D... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur du niveau opérationnel de déconcentration Anjou Maine de la SA La Poste a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux ans, a été rejetée par ordonnance du 29 aout 2024 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans le courrier de notification de l’ordonnance de référé dont il a accusé réception le 29 aout 2024, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue dans ce délai, M. D... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... et à la société anonyme La Poste. Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, M. Lehembre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. Le rapporteur, P. LEHEMBRE Le président, E. BERTHON L’assesseure la plus ancienne, M. C... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. C... La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 mai 2025
DTA_2409761_20250515TA443 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411994_20251203
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2411994_20251203