TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2411997_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2024 et le 25 juillet 2024, Mme B... A..., représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de police du 22 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2024 et le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Schaeffer, - et les observations de Me Marmin, avocat de Mme A.... Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 18 mars 2026. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante thaïlandaise, née en juillet 1958, est entrée en France le 10 janvier 2012 selon ses déclarations. Le 19 janvier 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du préfet de police du 22 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. » Il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside habituellement en France depuis février 2013. Elle établit, par la production de bulletins de paie, qu’elle travaille de façon continue en tant que cuisinière depuis le mois de septembre 2016 pour la même société. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente et dans un délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. Le rapporteur, G. SCHAEFFER La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2411997_20260330
Données disponibles
- Texte intégral