TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2412004_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. H F, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024, notifié le 22 juillet suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision attaquée de transfert aux autorités autrichiennes a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée à son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures visées par ces dispositions lui ont été remises dans leur intégralité ; - l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, tels que définis par le règlement D A ; - cette décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, eu égard à la circonstance qu'il dispose d'attaches familiales importantes en France, en la personne de deux de ses cousins, alors qu'il serait isolé en Autriche. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et son décret d'application n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 15 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 mai 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 7 juin suivant. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile le 6 octobre 2022 en Autriche, le 7 octobre 2022 en Allemagne, puis de nouveau le 6 mai 2024 en Autriche, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi les autorités allemandes et les autorités autrichiennes, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de M. F, d'une demande de prise en charge de cette dernière sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités autrichiennes intervenu le 20 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 4 juillet 2024, dont M. F demande l'annulation au tribunal, décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-08 du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional " D " à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte la mention suffisamment précise des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. 5. M. F soutient qu'il n'est pas établi qu'il se serait vu remettre dans leur version intégrale les brochures A et B contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien versé aux débats, que l'intéressé a attesté, par trois signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte rendu de son entretien individuel en préfecture du 7 juin 2024, réalisé en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association AFT-COM qui en a assuré l'interprétariat, d'autre part, avoir reçu communication, en version pachto, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", ainsi que de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", sans qu'aucun élément ne permette d'étayer les allégations du requérant, au demeurant dépourvues de toute précision, selon lesquelles il ne se serait vu remettre que les pages de garde de ces documents d'information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, PPU, CK, HF, AS c/ Republika Slovenija, que dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. 9. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. F, qui se borne à soutenir qu'il serait isolé en Autriche alors qu'il dispose d'attaches familiales importantes en France, en la personne de deux de ses cousins, dont l'un s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et est actuellement en attente de délivrance de son titre de séjour tandis que l'autre est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui sont les seuls membres de sa famille présents en Europe et dont il est très proche, sans produire au demeurant aucune pièce propre à démontrer l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers, n'établit pas ainsi que le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les critères de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile, a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. F aux autorités autrichiennes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chatelais. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. La vice-présidente, magistrate désignée, M. LE BARBIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2412004_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel